67.3.12. Chaque fois que la mention du montant de la rente normale ou d’une autre prestation, de la réduction d’une telle rente ou prestation ou de la valeur de droits est requise par une disposition de la présente sous-section, il doit être fait mention de ce montant ou de cette valeur, sauf s’il s’agit d’une valeur ajustée selon le degré de solvabilité du régime, établi selon la cible des prestations.
Il doit également être fait mention de ce montant ou de cette valeur établi en tenant compte, sans égard à leur date de prise d’effet, des ajustements résultant, le cas échéant, de l’application de mesures de redressement, du rétablissement de prestations ou de l’affectation d’un excédent d’actif prévus dans tout rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime transmis à Retraite Québec.
308-2022D. 308-2022, a. 551.